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Dissertation: L'application dans le temps de la réforme des contrats

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Par   •  12 Octobre 2018  •  Dissertation  •  2 131 Mots (9 Pages)  •  1 646 Vues

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L’application dans le temps de la réforme du droit des contrats.

« Les hommes serait bien malheureux si une loi retroagissait sur le comportement passé » disait Portalis.

 

        En effet l’article 2 du Code Civil dispose que « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. », cependant est ce aussi éligible pour le droit des contrats ?

        Inchangé pour la plupart depuis 1804, notre droit des obligations apparaissait en effet vieillissant et n’avait pu s’adapter aux nouvelles réalités économiques qu’au prix de substantielles adaptations jurisprudentielles. Le « vrai » droit des obligations semblait donc rester hors du code, compromettant donc toute à la fois son accessibilité, son attractivité et son efficacité.

         En effet le droit des contrats a connu une réforme majeure par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui a été ratifiée par la loi du 20 avril 2018.

        L’adoption de cette ordonnance avait été précédée de plusieurs avant-projets. C’est ainsi qu’en 2005, le professeur CATALA avait remis au garde des Sceaux un avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, dont l’objet était d’ajuster notre droit, en intégrant certaines évolutions majeures de la jurisprudence et en complétant certaines lacunes du Code Civil, tel, par exemple le domaine du contrat préparatoire. De même, un groupe de travail dirigé par le professeur Terré avait publié, en 2009, un projet de réforme du droit des contrats.

 A leur suite, la Chancellerie a , à son tour, rendu public un premier avant-projet de réforme en juillet 2008.

        Une réforme consiste en un changement radical apporté à quelque chose, visant à améliorer son fonctionnement, ou encore à la moderniser. Ce terme est liée à celui du droit des contrats.

        En l’occurence, le contrat est défini par le nouvel article 1101 du Code civil comme « l’accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre une obligation ». Contrairement à l’ancien article du Code civil qui définissait le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personne s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose », la définition actuelle est plus large, elle permet la transmission de l’obligation ainsi que extinction de celle-ci.

        Il serait intéressant d’étudier le processus d’application dans le temps de la réforme des contrats, pour cela il faudrait tout d’abord évoquer l’application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016 (I) et ensuite terminer par la loi de ratification du 20 avril 2018 (II).

  1. L’application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016

        L’ordonnance du 10 février 2016 est venu modifier, ajouter, des dispositions qui étaient dans le Code civil de 1804, elle est venu rendre accessible les règles jurisprudentielles. En effet il serait intéressant d’analyser son entrée en vigueur au 1e octobre 2016 (A) ainsi que la pratique de celle-ci par la Cour de cassation (B).

  1. La rétroactivité du droit des contrats lors de son Entrée en vigueur

        En réponse à la question posée précédemment, l’ordonnance n°2016-131 portant sur la réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose d’un article 9 qui mentionne en son alinéa premier  « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er  octobre 2016. ». Il s’agit ici de savoir quand la force obligatoire de l’ordonnance du 10 février 2016 entrera en vigueur.

        L’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 dispose dans son alinéa deuxième « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne », de surcroit, la question précédemment posée dans l’introduction obtient une réponse, en effet l’ordonnance n°2016-131 va dans la direction de l’article 2 du Code civil, qui nous informe qu’une loi dispose uniquement pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Autrement dit les contrats conclu avant le 1er  octobre 2016 demeure régis par la loi qui était en vigueur au moment de leur conclusion y compris pour leurs effet postérieur au 1er octobre 2016.

        Toutefois, les contrats conclu avant le 1er  octobre 2016 demeure sauf de rares exceptions qui sont évoqué à l’alinéa troisième de cet article 9, on nous précise qu’il y a des exceptions à cette règle de non rétroactivité, il y dispose que l’action interrogatoire en matière de pacte de préférence, l’action interrogatoire en matière de représentation et l’action interrogatoire en matière de nullité, ces trois actions interrogatoires sont applicable dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. Ces dispositions sont donc applicables à tous les contrats passés comme futur à compter du 1er  octobre 2016.

        L’élément clés pour savoir si un contrat est régis par la loi ancienne ou la loi nouvelle, est de connaitre la date de conclusion du contrat. En effet si la formation du contrat est antérieur au 1e octobre 2016 c’est la loi ancienne qui s’applique, sauf pour les action interrogatoires, si elle est postérieur au 1e octobre 2016 c’est la loi nouvelle qui s’applique.

        Par exemple, lorsque la conclusion d’un contrat définitif est précédé d’une promesse unilatéral de vente, le contrat se forme au moment de la levée de l’option et donc au moment de cette levée, si l’action est postérieur au 1er  octobre 2016 c’est la loi nouvelle qui va s’appliquer.        

        L’apparente efficacité de cette disposition reprenant à son compte le principe de survie de la loi ancienne prévalant en matière contractuelle a toutefois été remise en cause, compte tenu des prises de position récentes de la Cour de cassation.

  1. La prise de position audacieuse de la cour de cassation

        La Cour de cassation à pour objectif d’appliquer la règle de droit, et seulement la règle de droit, elle ne peut donc pas appliquer le droit nouveau à un contrat conclu avant le 1er  octobre 2016, sauf exceptions. Pourtant la Cour de cassation à anticipé l’application de la réforme en appliquant formellement à un contrat ancien, le droit ancien mais celui-ci à été interprété à la lumière du droit nouveau. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la Chambre commercial  de la Cour de Cassation du 22 mars 2016, cet arrêt est relatif à la nullité d’un contrat à Vil prix.

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