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Commentaire Arrêt Huglo 2 juillet 1982

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Par   •  8 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 218 Mots (5 Pages)  •  2 834 Vues

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Dans son arrêt du « Huglo » du 2 juillet 1982 le conseil d’Etat va aborder l’épineux sujet du caractère exécutoire des actes administratifs et pose les conditions d’application du sursis à exécuter. Cet arrêt est un arrêt de principe.

En l’espèce, le gouvernement prend un décret pour réformer le contentieux administratif et donner le pouvoir, sans recours possible, au président de la section de suspendre les jugements des tribunaux administratifs prononçant un sursis à exécution. Certains syndicats d’avocat et de fonctionnaires ont demandés l’annulation de ce décret. Selon le Conseil d’Etat, le caractère exécutoire des décisions administratives est « la règle fondamentale du droit public ». Ce caractère entraîne le privilège du préalable, signifiant que les décisions administratives sont présumées régulières. Le corollaire d’un tel privilège est l'exécution provisionnelle dans laquelle l'administration peut poursuivre l'exécution de ses décisions en dépit d'un recours dirigé contre elles.

Suite au décret du 12 mai 1980 modifiant en parti le décret n°53-1169 du 28 novembre 1953, Mr Hublo et autres formulent un recours pour excès de pouvoir. La fédération nationale des unions des jeunes avocats est recevable à intervenir à l'appui d'un recours dirigé contre le décret du 12 mai 1980 étendant aux présidents adjoints de la section du contentieux le pouvoir, déjà donné au président de la section, de suspendre provisoirement les effets d'un jugement de tribunal administratif ordonnant le sursis à l'exécution d'une décision administrative.

Le Conseil d’Etat peut-il mettre en oeuvre une procédure visant a suspendre l’application de l’acte administratif pendant la durée du procès, notamment par le biais du sursis à exécution, sachant que l’acte n’a pas encore été déclaré illégal ? On en vient donc à se demander si le juge administratif peut imposer une mesure visant à suspendre pendant la durée d’un procès un acte administratif encore considéré comme légal.

Le Conseil d’Etat va dans un premier temps rejeter la demande des syndicats de la juridiction administrative considérant qu’elle n’est pas recevable — Citation arrêt—. Enfin il affirme que le caractère exécutoire des décisions administratives est une règle fondamentale du droit public, et le sursis à exécution n’est qu’une simple faculté, alors même qu’existent des moyens sérieux d’annulation et un préjudice difficilement réparable.

Ce principe réaffirmé du caractère exécutoire des actes administratifs (I) est néanmoins un principe ponctuellement tempéré (II).

I- Le caractère exécutoire des actes d’administration.

Ce principe légitimé par les finalités de l’action administrative (A) est érigé en règle fondamentale du Droit public (B).

A) Un principe légitimé par les finalités de l’action administrative.

Le caractère exécutoire d’un acte administratif signifie que ledit acte administratif modifie l’ordre juridique existant. Il est présumé légal aussi longtemps qu’un juge ne l’a pas déclaré illégal et s’impose à ses destinataires sans leur consentement, en raison du privilège du préalable dont dispose l’administration. Ce privilège donne à l’administration le droit d’édicter un acte administratif à caractère exécutoire sans avoir à demander à un tiers l’autorisation d’édicter cet acte (Maurice Hauriou). Ce principe est consacré dans l’arrêt du Conseil d’Etat de 1913, Préfet de l’Eure, dans lequel il affirme que les actes administratifs sont présumés légaux, justes. En l’espèce l’acte administratif créateur de Droit est déféré à la censure du juge de l’excès de pouvoir aux fins d’en obtenir l’annulation.

Tous les actes unilatéraux de l’administration ne sont cependant pas tous susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. C’est le cas par exemple des mesures d’ordre intérieures. Toutefois cette catégorie tend à disparaitre depuis les arrêts Hardouin et Marie (Conseil d’Etat, Assemblée, 1995). l'Assemblée du contentieux a opéré dans l’arrêt Hardouin un revirement de jurisprudence qui réduit considérablement l'étendue

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