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Droit du travail 1080 TN3

Cours : Droit du travail 1080 TN3. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  9 Août 2018  •  Cours  •  3 862 Mots (16 Pages)  •  1 089 Vues

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Question 1 : Vous savez que les décisions de la Commission des relations de travail (CRT) sont finales, sans appel et exécutoires mais que dans certains cas, une partie peut demander la révision ou l’annulation d’une décision de la CRT devant les tribunaux judiciaires supérieurs. Y a-t-il d’autres instances que les tribunaux supérieurs qui peuvent réviser une décision de la CRT ?

Depuis le 1er janvier 2016, l’article 127 du Code du travail a été modifié par l’article 49 de la Loi établissant le Tribunal administratif du travail dans lequel est né la loi numéro 42. Cet article évoquait le recours possible à entamer pour une demande de révision ou d’annulation d’une décision de la Commission des relations de travail. Depuis l’adoption de cette loi, celle-ci est une des quatre divisions du Tribunal administratif du travail. Celui-ci a remplacé officiellement la Commission des lésions professionnelles et la Commission des relations de travail. L’article 49 mentionne que la révision ou la révocation d’une décision du Tribunal est sous l’imputation exclusive du Tribunal administratif du travail, c’est-à-dire qu’il « peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’il a rendu »[1], et ce dans trois circonstances précises. Premièrement, lorsqu’on a constaté un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Aussi, pour des raisons jugées suffisantes, lorsqu’une partie intéressée n’a pu présenter ses observations ou se faire entendre, et lorsqu’un vice de fond ou de procédure a lieu, on va l’invalider.

On doit mentionner que l’article 50 évoque que cette requête doit être exécutée « dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente »[2]. L’article subséquent précise que « la décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai »[3] en plus d’être exécutoire. Pour faire une exécution forcée pour faire entendre une décision, le plaignant doit faire le dépôt auprès de la Cour supérieur du district où l’affaire a été introduite[4]. En fait, « le défaut de s’y conformer rend passible d’une condamnation pour outrage au tribunal »[5], accompagnée d’une amende maximale de 50 000$ avec ou sans emprisonnement d’une durée d’un peu plus d’un an. Pour conclure, cette réforme diminue les instances autorisées à réviser les décisions de la Commission des relations de travail, les limitant qu’aux tribunaux supérieurs.

Question 2 a) : Pourquoi limite-t-on le droit syndical de refuser l’adhésion à un membre ?

Selon l’ouvrage, « le fait d’empêcher les salariés de choisir librement leur association a pour effet de les priver de leur liberté d’association »[6]. Tel que mentionné à l’article 2d. de la Charte canadienne des droits et libertés, le fait de refuser l’adhésion à un membre à un syndicat peut vite devenir un bris à une liberté fondamentale d’un individu[7]. C’est pour cette raison que les lois limitent le droit syndical. En somme, il est seulement possible de façon exceptionnelle qu’une association pourra refuser l’adhésion d’un ou de plusieurs salariés »[8]. Pour ce gratifier de ce droit, l’association devra démontrer que l’adhésion du salarié « met en danger sa cohésion organisationnelle, voire son existence même »[9]. Par contre, ce droit d’association est bidirectionnel. Cela veut dire qu’une association syndicale peut autant refuser l’adhésion d’un membre que celui-ci peut refuser d’y adhérer, on fait référence au « droit de la non-association »[10]. Par ailleurs, si l’association refuse, l’article 47.2 du Code du travail oblige l’association d’agir de bonne foi et de façon impartiale, sans discrimination « et de ne pas faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans l’unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient des membres ou non »[11]. Enfin, l’association a la possibilité de refuser l’adhésion d’un membre mais elle doit aussi respecter plusieurs lois envers celui qui désire y adhérer parce qu’il est protégé par ses libertés fondamentales garanties par la Charte canadienne.

Question 2 b) : Quelles sont les deux limites prévues par le Code du travail au droit syndical de s’affilier à une centrale, une fédération, un regroupement de syndicats ?

La première des deux limites prévues par le Code du travail au droit syndical de s’affilier à une centrale, une fédération ou un regroupement de syndicats est lorsqu’une convention collective est conclue et qui est toujours en vigueur. Les articles 73 et 111.4 du Code du travail explique « l’affiliation, sans la définir, pour la soumettre à une restriction »[12]. Pour changer d’affiliation, il faut que la présente convention collective ne soit plus en vigueur. Bien que cet article soit précis dans l’étendue de son application, il est important de préciser que « ces articles, malgré les apparences, ne visent pas les démarches d’un syndicat pour s’affilier à un regroupement d’autres syndicats pour s’affilier à un regroupement d’autres syndicats » et que ces démarches « sont des démarches collectives qui ne comprennent pas les changements individuels d’adhésion, quel qu’en soit le membre »[13].

La deuxième limite prévue par le Code du travail au droit syndical de s’affiler vise seulement les policiers municipaux. En effet, «  les policiers municipaux ne peuvent être membres que d’une association formée exclusivement de policiers municipaux »[14]. Cette interdiction est menée par l’article 4 du Code du travail qui mentionne que : « d’être membres d’une association de salariés qui ne serait pas formée exclusivement de policiers municipaux mais aussi de celle qui serait affiliée à une autre organisation »[15].

Question 2 c) : Quelles sont les trois limites prévues au droit de négociation maintenant reconnu par la Charte canadienne des droits et libertés ?

C’est l’article 2d. de la Charte canadienne des droits et libertés qui émet les limites prévues au droit de négociation. Tel qu’indiqué dans l’article « La charte protège maintenant la négociation collective – Quelles en sont les répercussions ? », la Cour a modifié l’application du droit à la négociation collective[16]. Auparavant, la Cour avait jugé que le droit de négociation collectif n’était pas inclus à travers la liberté d’association à savoir que : « le droit d’association ne protégeant que les activités qui peuvent être accomplies de façon individuelle », et que « la Charte ne protégeait que le droit individuel de constituer et d’appartenir à une association »[17].

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