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Dissertation : Le contrôle de conventionnalité de la loi

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Par   •  2 Décembre 2017  •  Dissertation  •  2 069 Mots (9 Pages)  •  7 925 Vues

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Dissertation : Le contrôle de conventionnalité de la loi

Introduction :

« Les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois (…) ». L’art 55 de la Constitution 1958 affirmant la subordination des lois aux traités, associe le juge administratif à la rencontre de son action au regard du droit conventionnel international.

On appelle contrôle de « conventionnalité » le fait de vérifier si une loi ou un texte réglementaire est conforme aux engagements internationaux. Le juge réalise alors un contrôle du respect par le législateur à la règle de droit international ou conventionnel qui regroupe l’ensemble des conventions internationales signées et ratifiées par la France (DDHC, Charte de l’ONU…) et celles appartenant à l’Union Européenne (traité de Maastricht, Traité de Lisbonne…). Le droit conventionnel permet au requérant d'invoquer à l'encontre de l'administration des dispositions des conventions internationales, et en particulier les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais aussi de s’interroger sur la place de ses dispositions dans la hiérarchie des normes. Ce droit s'impose donc à l'administration sous le contrôle du juge administratif mais aussi du juge judiciaire.

Il faut attendre la Constitution de 1946 dans son article 26 pour que soit introduit en droit interne, le droit conventionnel international. En d’autres termes, avant 1946, le droit conventionnel international ne constituait pas une source de droit. Cet article est reconduit par la Constitution de 1958 dans son article 55 qui affirme que la convention a une valeur supérieure à la loi. Cette source du droit va donc prendre une place très importance, non seulement du fait des conventions internationales nombreuses que nous devons ratifier mais aussi du fait de l'adhésion de la France à la CESDH.

Ainsi quelle est la portée juridique des conventions internationales dans l'ordre interne et les obligations pour l'administration de respecter cette source normative ?

La place de ce droit dans la hiérarchie des normes est clairement énoncée par la Constitution (I) Pour autant, la mise en œuvre de cette suprématie va connaître un assez long problème d'interprétation par les juges du fond se confrontant à un requérant qui doit pouvoir se prévaloir d'une disposition d'une norme conventionnelle internationale à l’encontre d'un acte administratif (II).

I - Un droit interne se soumettant à la portée juridique du droit conventionnel international

La place du droit conventionnel international dans la hiérarchie des normes est clairement énoncée par la Constitution qui la situe au-dessus de la loi dans la pyramide des normes. Mais cette position est à nuancer. Une position qu’il convient néanmoins de nuancer

A) L’hégémonie du droit international exercée sur les normes législatives.

Le juge a reconnu sur le fondement de l'article 26 de la Constitution de 1946 que l'ordre conventionnel international est bien une source du droit dans l'ordre interne et que ce source est supérieure à la loi. A ce titre, les dispositions conventionnelles s'imposent à l'administration. Autrement dit un requérant peut se prévaloir d’une disposition conventionnelle internationale à l’encontre d’un acte administratif. Le juge admet alors d'écarter une loi au bénéfice d'une disposition d'une norme conventionnelle internationale, mais sous deux réserves. D’une part le fait que cette invocabilité est liée à l'exigence de l'applicabilité directe de la disposition et d'autre part, il accepte ce contrôle uniquement vis à vis des lois antérieures aux normes conventionnelles internationales. Cette première application d'une loi internationale concerne le droit de l'extradition illustré par l'affaire d'assemblée du 30 mai 1952, KIRKWOOD. C'est une première étape importante.

La deuxième étape repose sur le fondement de l'article 55 de la Constitution.

En dépit du contenu de cet article, un débat s’engage entre le CC et la juridiction administrative. En effet, les juridictions et le Conseil d’Etat accepte la suprématie de la convention sur les lois antérieures mais le juge estime qu’il ne procède pas à un contrôle de constitutionnalité de la loi. Il vérifie la compatibilité entre l’acte administratif et la disposition conventionnelle internationale. Pourtant il refuse de contrôler la compatibilité de la loi avec la norme conventionnelle et écarte donc le moyen du requérant en considérant qu’un tel contrôle relevait du contrôle de constitutionalité.

B) La suprématie des normes conventionnelles internationales contrôlant les lois postérieures de la juridiction administrative.

Alors que le juge réitère son incompétence, comme dans l'arrêt du CE du 1 mars 1968, affaire syndicat général des semoules de France (en l'espèce, le juge refuse le contrôle de conventionnalité d'une loi postérieure sur le fondement de son incompétence), dans sa décision du 15 janvier 1975, concernant l'IVG, le Conseil constitutionnel déclare que l'article 55 de la Constitution ne l'habilite pas à exercer le contrôle de la compatibilité de la loi à une norme conventionnelle internationale. Autrement dit, le Conseil s'appuie sur l'article 61 de la Constitution pour préciser « qu'une loi contraire à un traité n'est pas pour autant contraire à la Constitution ». Le Conseil dit là qu'au fond le rapport entre la loi et la norme conventionnelle n'est pas un problème de constitutionnalité et lui permet d'exclure les normes conventionnelles internationales du bloc de constitutionnalité. Les normes conventionnelles internationales gardent ainsi une suprématie inférieure aux lois internes. Face à cette solution de 1975, les juges du fond sont implicitement habilités par le Conseil constitutionnel à assurer le rapport convention internationale / loi postérieure. Il appartient donc au juge du fond d'assurer ce contrôle. Suite à la décision de 1975, la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 mai 1975, société du café Jacques VABRE, confirme sa compétence à écarter une loi inconventionnelle postérieure. Face à cette situation, la Conseil constitutionnel réaffirme son idée dans sa décision du 3 septembre

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