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Commentaire d'arrêt « Cass. Civ. 1°, 22 mars 2018, n° 17-16.415 »

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Par   •  21 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 753 Mots (8 Pages)  •  377 Vues

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ELHOUR Nisrine

Droit des obligations – TD4

Séance n°6 : Le dol et la violence

Commentaire d'arrêt « Cass. Civ. 1°, 22 mars 2018, n° 17-16.415 »

Le principe du consensualisme est fondamental en droit des contrats. En effet, il permet aux parties de former un contrat par la seule force de leur consentement. Toutefois, les manouvres dolosives d’un cocontractant ont pour effet de vicier le consentement de l’autre partie. Il en est ainsi du silence intentionnellement gardé par un vendeur sur un élément déterminant dans le consentement de l’acheteur.

Dans le cadre de l’organisation de la réception de leur mariage fixée le 19 juin 2010, les consorts Y… ont conclu avec Monsieur X… un contrat portant sur la location d’une salle de réception et la fourniture d’un cocktail apéritif et d’un repas accompagné de boissons alcoolisées. Le 15 juin 2010, les consorts Y… ont demandé à Monsieur X… de leur remettre la copie de diverses autorisations administratives, notamment une copie des autorisations administratives relatives à un service de restauration et de débit d’alcool.

Dans le silence de Monsieur X…, les consorts Y… ont assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Nice en réparation de leur préjudice le 6 août 2010. Par un jugement en date du 30 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nice a débouté les consorts Y… de leur demande. Le 27 novembre 2012, ces derniers interjettent appel du jugement du 30 octobre 2012. Par un arrêt en date du 19 septembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à la demande des appelants, et prononce la nullité du contrat et condamne Monsieur X… au paiement de dommages et intérêts (Aix-en-Provence, 19 sept. 2013, n°12/22314). Monsieur X… se pourvoit alors en cassation. Par un arrêt en date du 18 février 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence aux motifs que celle-ci n’a pas constaté que le silence imputé à M.X… exprimait une réticence intentionnelle à l’égard des consorts Y… (Cass. Civ. 1ère., 18 févr. 2015, n°14-10.880). Le 2 février 2017, sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Nîmes prononce l’annulation du contrat et condamne Monsieur X… au paiement de la somme de 12.500€ (Nîmes, 2 févr. 2017, n°15/01931). Monsieur X… va alors une nouvelle fois se pouvoir en cassation.

La Haute juridiction a ici dû se demander si dissimulation intentionnelle d’une information déterminante dans le consentement d’un cocontractant constitue un dol.

Par un arrêt rendu le 22 mars 2018 en sa première chambre civile, la Cour de cassation rejette le pourvoi tendant à contester l’annulation du contrat et le paiement de dommages et intérêts. En effet, la Cour de cassation a considéré que le silence volontairement gardé par le vendeur concernant l’absence de licence de fourniture de boissons alcoolisées procédait d’une négligence volontaire caractérisant une manœuvre dolosive sans laquelle ses cocontractants, s’ils avaient été avisés de ce fait, lors de leur engagement, n’auraient pas contracté.

        Pour caractériser l’existence d’un dol, la Haute juridiction a d’abord identifié un comportement dolosif de la part du vendeur (I), avant d’admettre la nécessité d’un consentement vicié de l’acheteur (II).

I) La reconnaissance d’un comportement dolosif du vendeur  

        Après avoir admis l’existence d’une obligation précontractuelle d’information de la part du vendeur (A), les juges ont caractérisé de manière classique les manœuvres dolosives de celui-ci (B).

A) L’affirmation d’une obligation précontractuelle d’information du vendeur

        Selon le deuxième alinéa de l’article 1116 ancien du code civil, « Il (le dol) ne se présume pas et doit être prouvé ». Par principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur qui souhaite se prévaloir du dol, en vertu de l’article 1315 ancien du code civil. Cependant, par exception, la charge de la preuve peut se trouver renversée. En effet, la Cour de cassation a admis que « le vendeur est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation » (Cass. Civ 1ère., 15 mai 2002, n°99-21.521). Par ailleurs, cette obligation de renseignement du professionnel est prévue par l’article L. 111-1 de la consommation, qui dispose notamment que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes : (…) 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales (…) ».

Dans la présente espèce, les garanties légales prévues par le 5° de l’article L. 111-1 du code de la consommation sont caractérisées par la nécessité d’une licence de fourniture de boissons alcoolisées alcool, prévue par les articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique. M. X… devait alors informer ses cocontractants de sa qualité de propriétaire d’une licence de fourniture de boissons alcoolisées durant la période précontractuelle. De plus, en vertu de l’arrêt en date du 15 mai 2002 précité, la charge de la preuve incombait à M. X…, en sa qualité de professionnel. Dès lors, la Cour de cassation a légitimement admis qu’en l’espèce M. X… devait informer ses cocontractants de l’absence de cette autorisation lors de la signature du contrat.

Cependant, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser une réticence dolosive, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement (Cass. Com., 28 juin 2005, n°03-16.794). Ainsi, la Cour de cassation a ici caractérisé les éléments constitutifs du dol.

L’absence d’autorisation devait ainsi être communiquée aux acheteurs. Dès lors, l’omission intentionnelle de cette information par le vendeur a permis au juge de caractériser un dol.

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