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Procédure pénale - TD : la prescription de l'action publique

Fiche : Procédure pénale - TD : la prescription de l'action publique. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2024  •  Fiche  •  6 547 Mots (27 Pages)  •  84 Vues

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Procédure pénale - TD - La prescription de l’action publique

Fiche d’arrêt n°1 (Ass. Plen. 7 nov. 2014, n°14-83. 739)

Un ancien légiste français, Jean de Catellan, conseiller au Parlement de Toulouse, avait une certaine perspective de la prescription : « comme on n'a pas trouvé qu'il fût juste que le domaine et la propriété des choses fût toujours en incertitude et en suspens (...), on a trouvé qu'il était cruel que la vie d'un homme qui s'est malheureusement laissé aller au crime, fût toujours incertaine et mal assurée du côté de ce crime, qui le menace du moment qu'il est commis ». Dans ce cadre, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 7 novembre 2014 (n°14-83.739), eu égard à l’étendue des délais de prescription.

En l’espèce, les cadavres de plusieurs nouveaux-nés ont été retrouvés à partir du 24 juillet 2010, dans le jardin d’une maison ayant appartenu aux parents de Mme Y.

Suite à la découverte de deux cadavres de nouveaux-nés le 24 juillet 2010 dans ce même jardin, une enquête a été ouverte, au cours de laquelle six autres cadavres de nouveaux-nés ont été trouvés. Le même jour, une information a été ouverte à l’encontre de Mme Y pour les chefs de meurtres aggravés et la dissimulation d’enfants ayant entraîné une atteinte à l’état civil. Par la suite, le juge d’instruction a par deux ordonnances ; 27 mai 2011 et 28 janvier 2013, rejeté la demande de la suspecte tendant à la constatation de la prescription de l’action publique, et au renvoi devant une Cour d’assises. Aucune information n’est fournie sur le jugement de la Cour d’assises, mais la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 19 mai 2014 ; sur renvoi après cassation. Par cet arrêt, la Cour d’appel a de la même manière que le juge d’instruction rejeté la demande d’extinction de l’action publique par prescription formulée par la suspecte, et l’a renvoyé devant une Cour de cassation pour les chefs d’infanticides et d’assassinats aggravés.

La suspecte mécontente de cette décision, se pourvoit à nouveau en cassation. D’une part, elle fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de constatation d’extinction de l’action publique par prescription et d’ordonner son renvoi devant une Cour d’assises. En effet, elle considère que le juge d’instruction, en refusant d’appliquer l’article 7 du Code de procédure pénale, en indiquant qu’il lui serait impossible de dater les faits avec précisions, a méconnu son obligation de juger. De plus, la demanderesse affirme également que sept décès au moins étaient intervenus plus de dix ans avant le premier acte interruptif, et que dés lors, en indiquant qu’il lui était impossible de mettre en oeuvre la prescription, la chambre de l’instruction a violé l’article 7 du Code de procédure pénale. En outre, la demanderesse considère que le meurtre ou l’assasinat sont des infractions instantanées, dont la prescription se situe à compter du jour de leurs commissions. Que par conséquent, la chambre de l’instruction a violé l’article 7 du Code de procédure pénale, en l’absence de circonstances à caractériser « un obstacle insurmontable » à l’exercice de l’action publique. 
D’autre part, la demanderesse fait grief à l’arrêt de faire état pour chaque meurtre, de circonstances aggravantes de préméditation ; du fait qu’elle aurait pris des précautions pour cacher ses grossesses, ou prévu de prendre des sacs destinés à  « contenir le corps de l’enfant, sans réellement les caractériser.

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a répondre à la question suivante : Un obstacle insupportable à l’exercice des poursuites est-il susceptible de suspendre la prescription de l’action publique ?

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative et rejette le pourvoi. 
En ce qui concerne le premier moyen, la Cour de cassation rappelle d’abord qu’au regard de l’article 7 du Code de procédure pénale, « l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ». Elle ajoute néanmoins en l’occurence, que la Chambre de l’instruction, a légalement justifié sa décisions en caractérisant un « obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites », dans le fait que les grossesses de la demanderesse ne pouvaient ê décelées par les membres de sa famille, ou médecins du fait de son obésité. Que dès lors, en présence d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, le délai de prescription avait pu être suspendu jusque’à la découverte des cadavres. 
En ce qui concerne le second moyen, la Cour de cassation considère que la demanderesse ayant indiqué dans l’information, avoir préparé avant chaque accouchement, un sac plastique afin de contenir le corps de chaque enfant, avait prémédité les meurtres. Elle ajoute que la préméditation peut être d’autant plus démontrée par la répétition des actes meurtriers.

La Cour de cassation statue dans cette arrêt de manière inédite par rapport aux précédents. En effet, jamais la prescription n'avait été remise en cause dans une affaire criminelle. La Haute juridiction s'aligne sur la jurisprudence appliquée en matière de délits financiers, des infractions par nature « dissimulées », pour lesquelles la prescription court à partir de leur découverte et non de leur commission. De plus, dans cet arrêt, la Cour de cassation exclut de déroger par principe aux règles de prescription pour les prochains dossiers criminels qui lui seront soumis. Qu’en l’occurrence, les circonstances d’espèce s’y prêtaient.

Fiche d’arrêt n°2 (Crim. 13 déc. 2017, n°17-83.330)

Un ancien légiste français, Jean de Catellan, conseiller au Parlement de Toulouse, avait une certaine perspective de la prescription : « comme on n'a pas trouvé qu'il fût juste que le domaine et la propriété des choses fût toujours en incertitude et en suspens (...), on a trouvé qu'il était cruel que la vie d'un homme qui s'est malheureusement laissé aller au crime, fût toujours incertaine et mal assurée du côté de ce crime, qui le menace du moment qu'il est commis ». Dans ce cadre, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 13 décembre 2017 (n°17-83.330), eu égard au point de départ du délai de prescription de l’action publique.

En l’espèce, M. Patrick Y ; le père avait été accusé d'avoir commis un meurtre, avec

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