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Publication publicitaire et service de vente

Analyse sectorielle : Publication publicitaire et service de vente. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  5 Février 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 684 Mots (7 Pages)  •  2 034 Vues

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TC, 7 avril 2014, Service d'édition et de vente publicitaire

Dans un arrêt du 7 avril 2014, le Tribunal des conflits, qui tranche les litiges de compétence entre juridictions administratives et judiciaires, apporte des précisions sur une situation qui concerne bon nombre d'offices de tourisme. Il s'agit en l'occurrence de la nature juridique du marché liant un office du tourisme et une entreprise privée qu'il charge de créer et diffuser un guide touristique en se rémunérant sur la régie publicitaire.

En l'espèce, le préfet des Yvelines demandait, par la voie d'un déclinatoire de compétence, que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée incompétente pour traiter d'un conflit opposant l'office de tourisme de Rambouillet et la société Service d'édition et de vente publicitaire (SEVP), spécialisée dans l'édition de guides locaux.

Le préfet faisait valoir que le contrat à l'origine du litige est un contrat administratif. De son côté, l'office du tourisme soutenait que le contrat litigieux, conviant à la société SEVP l'exécution du service public de l'information municipale, est un contrat administratif en application de la loi du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dite loi MURCEF.

Le tribunal de grande instance de Versailles n'avait pas été sensible à ces arguments. Dans une décision du 7 février 2012, il avait rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence entraînant la saisine du Tribunal des conflits par le préfet des Yvelines.

Ceci nous amenant à nous demander dans quelles mesures un contrat passé entre un établissement public industriel et commercial et une société privée relève du droit administratif ou du droit privé ?

Dans son arrêt du 7 avril 2014, le tribunal des conflits donne raison au tribunal de grande instance de Versailles en rappelant les conditions nécessaires, non-réunies en l'espèce, à la soumission d'un contrat de ce type au droit administratif. Et c'est dès lors à tort que le préfet des Yvelines a élevé le conflit.

L'intérêt de l'examen de cet arrêt est d'aborder les qualifications légales et jurisprudentielles d'un contrat passé entre un établissement public et une société privée.

Il s'agira d'aborder la qualification législative du contrat administratif (I) pour ensuite aborder les critères jurisprudentiels de ce dernier (II)

I) La présence d'une qualification législative

Lorsque la qualification du contrat administratif découle d'un texte de loi le juge est tenu de la respecter. Pour se faire il doit se trouver en présence d'une activité de service publique (A) ainsi que d'un marché public (B)

A) L'activité de service public, base du contrat administratif

Un service public sera reconnu comme industriel et commercial selon l'objet de son service, l'origine de ses ressources et les modalités de sa gestion.

Lorsque la nature de l'activité gérée peut-être le fait d'une entreprise privée, le service sera considéré comme industriel et commercial. Ceci nous est affirmé dans une décision du tribunal des conflits du 13 février 1984, Pomarèdes. Dans le cas de notre arrêt ce critère est bel et bien rempli étant donné que la société SEVP se voit chargée par l'office du tourisme de Rambouillet de l'édition d'un guide touristique d'information.

Le financement du service doit, d'autre part, se faire par le biais de subventions ou des recettes fiscales découlant de son activité, lui conférant ainsi un caractère administratif (TC, 28 mai 1979, Préfet du Val d'Oise). Condition également présente ici : « Le contrat concède à la société SEVP l'exploitation, à titre exclusif, de la publicité dans ce guide et prévoit que la société tirera sa rémunération de l'exercice de cette activité ».

De plus, présente un caractère administratif le service dont le tarif des redevances exclut tout bénéfice, ou se révèle gratuit, ou est assuré directement par une personne publique (CE, 9 janvier 1981, Ministère de l'économie contre Bouvet).

La société tirant ses revenus non pas de la vente du guide, étant gratuitement distribué dans l'office du tourisme de Rambouillet, mais des encarts publicitaire présents dans ce dernier.

B) La nécessaire existence d'un marché public

Afin de savoir si le contrat passé entre l'office du tourisme de Rambouillet et la société SEVP relève du droit administratif le juge doit prouver l'existence d'un marché public passé en application du code des marchés publics ( Loi du 11 décembre 2001 dite MURCEF et CE, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisseries de Pantin).

L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dispose que : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

En l'espèce, le tribunal des conflits considère néanmoins que le présent contrat ne relève pas du droit administratif de par son équilibre financier. En effet, il ne peut constituer un contrat de marché public étant donné que ce dernier a pour objet la réalisation d'une prestation en contrepartie d'une rémunération assimilable à un prix. Son activité, au vu de ce critère, relève donc du droit privé.

Le contrat contesté n'étant pas rattaché au droit administratif de par sa qualification légale, le juge du tribunal

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