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Fiche d'arrêt - 16/04/2007

Fiche : Fiche d'arrêt - 16/04/2007. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  25 Mars 2013  •  Fiche  •  579 Mots (3 Pages)  •  731 Vues

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I- Fiche d’arrêt

Faits :

Une jeune femme atteinte d'autisme, a été placée sous la tutelle de son père en 1996. En 2006, le père forme une requête pour voir désigner un administrateur ad hoc afin de consentir à l'adoption simple de sa fille par sa nouvelle épouse.

Procédure :

• Le TGI de Bourg-en- Bresse, dans un jugement rendu le 16 avril 2007, rejette la demande.

• Le père se pourvoit alors en cassation.

Thèses en présence :

• Le juge des tutelles et le tribunal de grande instance, sur recours, refusent de donner suite à cette demande au motif que les éléments médicaux montrent que la jeune femme est dans l'incapacité de consentir à sa propre adoption, ce qui constitue un empêchement auquel il ne peut être suppléé par représentation, qu'aucun texte ne permettant au juge des tutelles de désigner un tiers pour suppléer à l'absence de consentement d'un majeur protégé à une demande d'adoption

• Le demandeur fonde son pourvoi sur un moyen pris en deux branches :

o Dans la première branche du pourvoi il invoque une violation des articles 360 et 361 du Code civil relatifs à l’adoption et aux articles 492 et suivants relatifs aux actes que peut accomplir le tuteur au nom du majeur protégé: si le consentement à son adoption est un acte personnel, et que toute personne de plus de 13 ans doit l’accomplir seul, il doit en être différemment lorsque celui-ci est placé sous tutelle, dans ce cas, le juge des tutelles doit pouvoir désigner un admnistrateur ad hoc pour donner au nom de la personne protégé le consentement nécessaire à l’adoption, en l’espèce envisagée pour garantir l’avenir de la majeure en cause.

o Dans la deuxième branche du pourvoi est invoquée une violation des articles 360 et 361 du Code civil et 501 (actuel article 473 du Code civil depuis le 1er janvier 2009)relatif aux prérogatives du juge des tutelles dans l’autorisation d’actes pris au nom du majeur protégé : le juge des tutelles peut, sur l'avis du médecin traitant, autoriser le majeur protégé à consentir, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à son adoption ; le juge doit pouvoir désigner une personne susceptible de remplacer le tuteur en cas d’opposition d’intérêt et tel est le cas lorsque une mesure d'adoption d'un majeur placé sous tutelle est envisagée par sa belle-mère, la désignation d'un administrateur ad hoc pouvant être demandée par le tuteur dès lors que celui-ci est lui même le conjoint de l'adoptante

Problème de droit : Un majeur sous tutelle, dont il est attesté l’absence totale de lucidité, peut il être représenté pour consentir à sa propre adoption ?

Solution : La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 8 octobre 2008, rejette le pourvoi aux motifs que « le consentement d’un majeur protégé à sa propre adoption, qui est un acte strictement personnel, ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur ». La représentation au consentement du majeur protégé à son adoption est impossible.

Le

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