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Droit Administratif - Droit de l'UE

TD : Droit Administratif - Droit de l'UE. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  22 Octobre 2018  •  TD  •  1 899 Mots (8 Pages)  •  852 Vues

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Droit Administratif
TD n°3
Le droit de l’Union Européenne

Cas pratique :

Afin de favoriser la réduction de l’émission de gaz à effet de serre la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 a été prise en instaurant un système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union Européenne. Cette directive a été transposée par l’ordonnance n°2004-330 du 15 avril 2004 qui ajoute une section intitulée « Quotas d’émission de gaz à effet de serre » au Code de l’environnement et lui confère ainsi une valeur législative.

Cette première directive se voit modifiée par une seconde, la directive 2008/101/CE le 29 novembre 2008, qui intègre désormais les activités aériennes, vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité, dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Elle sera transposée par l’ordonnance du 21 octobre 2017 qui modifiera la section concernée dans le code de l’environnement conformément à l’apport de la directive et qui aura une valeur législative.

Le 24 janvier 2018 un décret, a valeur réglementaire, est pris en application de l’ordonnance du 21 octobre 2017. Il porte sur l’intégration des activités aériennes dans le système communautaire dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et précise les modalités d’application des dispositions prises dans les articles de la section ayant été modifiée dans le code de l’environnement suite à cette ordonnance portant sur les activités aériennes. Le décret a, dans le but de préciser donc les modalités d’application de cette nouvelle ordonnance et de leur conférer une valeur réglementaire, créé une sous-section relative au « Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d’aéronef » dans la partie réglementaire du code de l’environnement.

Une société aérienne a demandé l’annulation du décret du 24 janvier 2018 et soutient notamment que la directive du 29 novembre 2008 et les actes qui la transposent sont contraire à la constitution, et notamment au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, dès lors que les incidences financières sur les compagnies aériennes seraient tellement lourdes qu’elles compromettraient leur viabilité économique.

La société Bryan Air peut-elle soulever devant le juge du REP de la constitutionnalité d’un décret d’application d’une ordonnance de transposition d’une directive européenne ?

I. Sur l’invocabilité de la méconnaissance, par une directive de l’Union européenne, de la Constitution française par la société Bryan Air

En droit, il est admit, depuis une décision d’Assemblée CE, Ass, 30 octobre 1998 « Sarran Levacher », que la Constitution française dispose d’une suprématie dans l’ordre interne et notamment a l’égard des traités internationaux.

Au sujet de la transposition des directive européennes, le Conseil Constitutionnel avait alors interprété l’article 88-1 de la Constitution au sens que « la transposition en droit interne d’une Directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle » (DC,10 juin 2004, Loi sur la confiance dans l’économie numérique). Ainsi le fait de transposer une directive européenne serait en soit constitutionnel puisque c’est ce que la Constitution elle-même prévoit de faire. Une exception avait cependant été posée à ce principe dans un arret DC, 30 novembre 2006, « Secteur de l’énergie », lorsqu’est invoqué « un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ».

Le Conseil d’Etat a par la suite développé cette décision, dans un arret CE, Ass, 8 février 2007 « Arcelor », en précisant que lorsqu’est invoqué un moyen tiré de la violation de la Constitution par un acte réglementaire de transposition de dispositions d’effet direct d’une directive européenne, le juge administratif doit interpréter ce moyen, quand cela est possible, c’est-à-dire lorsque la disposition constitutionnelle invoquée trouve un équivalent européen, comme mettant en réalité en cause la directive au regard de normes ou principes supérieurs du droit de l’Union européenne dans un considérant de principe éclairant «le juge administratif doit rechercher (...) s’il existe une règle ou un principe général de droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect d'un principe constitutionnel » et que, « dans l'affirmative, afin de s'assurer de la constitutionnalité [de l'acte réglementaire de transposition], de rechercher si la directive (...) est conforme à cette règle ou à ce principe général de droit communautaire ».

Cependant, en l’espèce, il n’est pas question comme dans l’arrêt « Arcelor » de la violation de la Constitution par un acte réglementaire de transposition d’une directive européenne mais plutôt d’un acte législatif de transposition. En effet, l’acte qui transpose directement et sans aucun changement, la directive du 29 novembre 2008, est une ordonnance (à valeur législative). Le grief d’inconstitutionnalité invoqué par la société Bryan Air porte donc en réalité ici sur des dispositions législatives.

II. Sur la possible annulation du décret du 24 janvier 2011

Le Conseil d’Etat considère « qu’il ne saurait être contesté devant lui la conformité des dispositions législatives à des principes constitutionnels lorsqu’il statut au contentieux » (CE, Ass, 27 octobre 2011, CFDT).

En l’espèce, le décret du 24 janvier 2001 est un décret d’application législative en ce qu’il applique simplement l’ordonnance, à valeur législative, transposant une directive européenne. Ainsi, le contrôle de sa conformité à la Constitution, et notamment au respect des articles 17 (droit de propriété) et 4 (liberté d’entreprendre) de la DDHC reviendrait donc, implicitement, à contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition à la Constitution, ce qui n’est pas de la compétence du Conseil d’Etat mais de celle dévolue au Conseil Constitutionnel.

Par conséquent, la demande d’annulation du décret directement devant le juge du REP serait

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