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Commentaire De L'arrêt Du Conseil D'Etat Du 8 décembre 1997 Commune D'Arcueil: Le maire est il compétent pour prononcer des mesures d’interdiction dans sa commune en vertu du pouvoir de police dont il dispose ?

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Par   •  9 Mars 2013  •  2 395 Mots (10 Pages)  •  6 062 Vues

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Le maire d’Arcueil par un arrêté du 14 mai 1990 interdit sur le territoire de sa commune l’affichage publicitaire en faveur de certains messages. La Régie publicitaire des transports parisiens requière devant le tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté pris par le maire d’Arcueil.

Le Tribunal administratif de Paris dans un arrêt du 14 avril 1995 annule l’arrêté d’interdiction pris par le maire. La commune d’Arcueil forme alors un recours devant le Conseil d’état et demande l’annulation du jugement rendu par le tribunal administratif mais également de rejeter la demande de la régie publicitaire présentée devant le tribunal administratif de Paris.

Le maire est il compétent pour prononcer des mesures d’interdiction dans sa commune en vertu du pouvoir de police dont il dispose ?

Le Conseil d’Etat rejette la requête de la commune d’Arcueil au motif qu’il n’est pas démontré que cet affichage publicitaire serait susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public de la commune. De même, le Conseil d’Etat estime qu’il n’existe pas de circonstances locales particulières qui remettraient en cause le caractère immoral des messages. Le conseil d’état rajoute même que même si le caractère immoral avait été établi il ne fonde pas légalement une interdiction de publicité. De plus, il ajoute que la commune ne parvient pas à prouver en quoi cette publicité porte atteinte à la dignité de la personne humaine.

En ce sens, le conseil d’état rappelle les composantes traditionnelles de l’ordre public susceptible de fonder une interdiction (I). Puis il écarte les composantes complémentaires de l’ordre public évoqué par le requérant (II).

I- Les composantes traditionnelles de l’ordre public, fondateur d’interdiction

L’ordre public est composé de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité public (A). Cette notion d’ordre public fonde l’objet des mesures de police administrative (B).

A- Les notions de tranquillité, de sécurité et de salubrité publique

Dès 1789, est définit la police municipal et cette définition est reprise pour définir la police administrative. Elle se trouve aujourd’hui codifié à l’art L2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Les juristes français se sont dit que cette définition de la police municipale était, une bonne définition de ce qu’est la police administrative en général. La police administrative correspond à la fonction administrative ayant pour objet de prévenir ou de faire cesser les troubles à l’ordre public.

De ce fait, c’est en référence à ce texte qu’est donnée une définition de ce qu’est l’ordre public.

De ce texte il résulte que l’ordre public comprend trois éléments traditionnels : la tranquillité publique, la sécurité publique et la salubrité publique. Ces trois expressions viennent des lois sur la police municipale. En principe, ce sont les trois seules composantes de l’ordre public. Une autorité administrative ne peut pas se fonder sur un autre motif, si elle le fait elle commet une illégalité. Chacune de ces composantes fait l’objet d’une définition précise, la tranquillité publique renvoie au maintien d’un minimum de paix dans les lieux publics. La sécurité publique quant à elle renvoie à tous les secours, à toutes les mesures nécessaires en cas d’accident ou de catastrophe. Enfin, la salubrité PU renvoie à tous ce qui concerne l’hygiène public, ce qui peut renvoyer au contrôle de la qualité des denrées alimentaires, de l’eau c’est aussi tous ce qui renvoie à la prévention contre les épidémies et contres les épizooties.

Cette trilogie livre donc les caractères de l’ordre public. Selon une célèbre formule : l’ordre public est un ordre matériel, extérieur et relatif. En effet, l’ordre public est un ordre matériel en ce sens que la police administrative vise à prévenir des troubles physiques aux personnes ou aux biens. De même, l’ordre public est extérieur en ce sens qu’il ne prétend pas discipliner le sentiment intérieur des individus. La police administrative ne doit pas et ne peut pas être une police de la pensée où une police de mœurs. L’ordre public est également extérieur c’est-à-dire que non seulement la police ne s’immisce pas dans le fort intérieur des individus mais ca veut surtout dire que la police administrative s’arrête devant le domicile privée. Chacun est libre de faire ce qu’il veut chez soi sauf quand cela a des répercutions sur l’extérieur. L’ordre public est relatif, c’est une idée fondamentale, il n’y a pas une norme fixe de ce qui est bien ou mal pour l’ordre public. Tout est affaire de circonstances, de temps et de lieu.

En l’espèce, le maire interdit un affichage publicitaire de « messages roses » au motif que celui-ci aurait pu engendrer des troubles dans sa commune. Le Conseil d’état se fonde sur la notion de trouble à l’ordre public pour juger si l’affichage causerait des troubles autrement dit contreviendrait à une composante essentielle de l’ordre public à savoir la tranquillité. Le Conseil d’état, pour apprécier cette tranquillité, s’appuie sur les circonstances de lieu c’est-à-dire les mentalités, les modes vie propre à la commune du maire d’Arcueil dans la mesure où l’ordre public n’est pas une norme fixe. Au regard de ces circonstances, le Conseil d’état en a jugé « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux ». En ce sens, il juge les faits de manière subjective c’est-à-dire conformément à la commune en question et non de manière générale. La commune ne présente pas les conditions nécessaires pour empêcher l’affichage publicitaire.

En ce sens, l’autorité administrative doit se fonder sur l’une de ses trois composantes pour prononcer des interdictions en vertu de son pouvoir de police administrative.

B- Les mesures de police administrative du maire (en vertu de la notion d’ordre public)

La police générale a pour finalité le maintien de l’ordre dans le respect des libertés en prenant deux types de mesures ou bien des ordres ou bien des interdictions. La mesure la plus respectueuse aux libertés c’est l’interdiction. En revanche, la mesure la plus attentatoire aux libertés est l’autorisation préalable.

Dans une société libérale, la vie en commun fonctionne sur l’idée suivante

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