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Commentaire 29 Juin 2001: l’incrimination réprimant l’homicide involontaire d’autrui peut elle être appliquée au cas de l’enfant à naître ?

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Par   •  2 Décembre 2014  •  2 221 Mots (9 Pages)  •  1 403 Vues

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En matière pénale, il est certain que l’évolution de la société conditionne l’évolution même du droit pénal. On observe alors une dépénalisation de certaines infractions, comme l’avortement. Mais cela a pour conséquence de nombreuses interrogations, et notamment la question du statut juridique du fœtus, comme le montre l’arrêt rendu parla Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, le 29 juin 2001. 

En l’espèce, le 29 juillet 1995, suite à un accident de la circulation provoqué par M.Z en état d’ébriété alors qu’il était au volant de son véhicule, Mme X a subit des blessures physiques et a perdu le fœtus qu’elle portait au moment du choc. Elle poursuit M.Z pour atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître. 

Mme X intente une action en justice. Un jugement en première instance est rendu. Un appel est interjeté. La Cour d’appel de Metz, le 3 septembre 1998 relaxe M.Z du chef d’atteinte involontaire à la vie du fœtus. Mme X forme alors un pourvoi en cassation. 

La Cour d’appel estime que l’article 221-6 du Code pénal réprimant l’homicide involontaire ne peut s’appliquer au cas de l’enfant à naitre.

Mme X fonde son pourvoi sur le fait que l’article 221-6 n’exclut pas de son champ d’application l’enfant à naitre et viable. De plus, elle argua devant la Cour de cassation que la viabilité de l’enfant

au moment de l’accident est un critère déterminant permettant d’établir le délit d’homicide involontaire. Par conséquent, la Cour d’appel aurait violé les articles 111-3, 111-4, 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale.

La question posée aux juges de la Cour de cassation est la suivante : l’incrimination réprimant l’homicide involontaire d’autrui peut elle être appliquée au cas de l’enfant à naître ?

La cour de cassation réunie en assemblée plénière, dans sa décision du 29 juin 2001, rejette le pourvoi formé par la demanderesse. En effet elle considère que en vertu du principe de la légalité des délits et des peines , imposant une interprétation stricte de la loi pénale, l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, ne peut pas être étendu au cas de l'enfant à naître dans e régime juridique relève de textes particulier sur l'embryon ou le fœtus.

La cour de cassation a donc basé sa réflexion sur le principe de la légalité imposant une interprétation stricte de la loi pénale (I) qui aura donc comme conséquence de ne pas pouvoir étendre la loi au cas particulier de l'enfant à naître (II)

I/Le principe de la légalité des délits et des peines imposant le refus de considérer le foetus comme pénalement protégé par incrimination d'homicide involontaire

Le principe de légalité des délits et des peines suppose ici une interprétation stricte de la loi pénale par le juge répressif (A), ce qui entrainera inévitablement le fait qu'il ait interdiction de créer la loi, de créer un délit, en l'occurence celui d'homicide involontaire sur un fœtus (B)

A)L'interprétation stricte de la loi pénale, découlant du principe de la légalité des délits et des peines

Si le juge est tenu de découvrir la qualification pénale adéquate, il doit le faire dans le respect du principe édicté à l’article 111-4 du code pénal.

Il faut noter que la jurisprudence a parfois permis quelques souplesses quant à ce principe. En effet, parfois, une interprétation extensive du texte d’incrimination a pu être validée par la cour de cassation elle-même, sous couvert d’une interprétation téléologique, c’est-à-dire en recherchant la volonté du législateur lorsqu’il a édicté la loi pénale d’incrimination, comme ce fut le cas à propos d'un branchement frauduleux à un compteur électrique. La cour de cassation a ainsi admis, dans un arrêt du 3 août 1912, que la qualification de vol pouvait être retenue afin de qualifier pénalement ces faits, même si le vol est défini par la substitution d'un bien. L'évolution de la société a permi l'adaptation du texte pénal. Cela dit, la jurisprudence retient plus souvent la soumission totale du juge pénal au principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Ce fut le cas lorsqu'il a fallu savoir si la transmission du virus du sida pouvait ou non être qualifié d’empoisonnement. Cette question s’est posée à double titre : à propos de l’affaire du sang contaminé et de la transmission du virus par voie sexuelle. Dans les deux cas, l'homicide involontaire n'a pas été retenu car il suppose la volonté de donner la mort. Dans l'affaire du sang contaminé, 4 médecins et l’ancien directeur du CNTS ont été condamnés pour délit de tromperie sur la marchandise ou encore pour non-assistance à personne en danger. Cette affaire a pris la tournure d’une affaire d’état puisque les faits ont également entrainé la poursuite de deux ministres (ministre de la santé et premier ministre), ce qui a entrainé la saisine de la Cour de justice de la République pour homicide involontaire. Elle va relaxer les ministres par une décision du 9 mars 1999 : il en reste une célèbre formule prononcée à l’époque par le premier ministre « responsable mais pas coupable. ».

Pour le sujet de la transmission par voie sexuelle, c'est la même chose, la qualification d'homicide involontaire n'a pas été retenue par le juge car il a interprété strictement la loi pénale qui suppose la volonté de donner la mort ( C.Cassation du10 janvier 2006 ou encore du 5 octobre 2010).

Dans l'arrêt du 29 juin 2001, la cour de cassation a rappelé l'article 221-5 qui pose le principe d'homicide involontaire sur autrui, qui suppose qu'autrui est une personne vivante ayant acquis la personnalité juridique. En vertu de cet article, la cour de cassation a donc estimé qu'on ne pouvait l'étendre au cas de l'enfant à naître, car le juge est bel et bien soumis à une interprétation stricte de la loi.

B)L'interdiction faite au juge de créer un délit : celui d'homicide involontaire sur un foetus

Le juge pénal est donc soumis au principe de légalité des délits et des peines et se doit donc d'interpréter strictement la loi. Cette stricte interprétation de la loi pénale entraine de facto la réalité suivante : Le juge ne peut créer. En l'espèce, il aurait fallu que le juge requalifie la notion d'homicide involontaire afin de l'étendre au cas de l'enfant à naître mais

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