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Politique étrangère

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Par   •  13 Novembre 2020  •  Commentaire de texte  •  1 848 Mots (8 Pages)  •  348 Vues

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SÉANCE TD N°1 : LA LIBERTÉ MATRIMONIALE

 ( SEMAINE DU 20 JANVIER 2020).

1- Lire les arrêts et analyser ceux reproduit sous les documents 1,2,4,6 et 7.

Analyse du document 1 :

        Une femme à signer le bulletin d’adhésion d’une société et lui a verser une somme de 9190 francs pour un droit d’entrée et 3 année d’abonnement. Le 20 juillet 1992, elle saisi le tribunal d’instance de Paris et assigne la société en nullité du contrat et désir une restitution de son argent versé car aucun document du tarif ne lui a été remis quand elle a signé le papier, il n’y avait donc pas de consentement de sa part. De plus les prix annexes n’apparaissaient pas.

Le tribunal d’instance de Paris rendit son verdict le 7 janvier 1993, et prend partis de la femme et condamne la société à lui rendre 9160 francs en annulant le contrat. Car si les activités proposées par cette société étaient des activités de loisir et que lorsque la société proposait la mise en relation de personnes célibataires dans le but d’une rencontre durable, la prestation offerte par la société entrait dans le champs d’application de la loi du 23 juin 1989 et plus précisément de l’article 6.

La société forme un pourvoi en cassation, ainsi la 1ère chambre civile de cassation casse et annule le jugement et renvoi les parties devant le tribunal d’instance de Paris. Selon les articles 6-1 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et l’article 1er du décret n°90-422 du 16 mai 1900, elle affirme qu’en statuant comme il l’a fait alors qu’il ne résultait de ces contestations  de l’offre présenté par la société avait pour l’objet la recherche en vue d’un mariage ou d’une union stable, avec une description avait violé les textes.

Problème de droit : Sous quelle condition un club de loisir privé proposant la mise en relation des adhérents peut-il être soumis aux dispositions de l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 ?

Analyse du document 2 :

        

        Une femme est lié par un contrat de courtage matrimoniale avec une agent. Une juridiction de 1er degrés a été saisie le 4 décembre 1996 et lors du jugement, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat au tort de l’agent de courtage lui reprochant d’avoir manquer à ses obligations contractuelles puisque celle-ci lui à présenté un candidat coupable de violence sur sa personne et qui avait 10 ans de plus de ce qui était écrit sur le papier.

L’agent interjette l’appel et forme un pourvoi en cassation au moyen d’avoir fait droit à la demande de sa cliente et dit que le contrat ne l’obliger pas à vérifier les renseignements sur les candidats présentés, la cliente pouvait elle-même effectuer ces vérifications. Dès lors, le fait qu’il y ait eu résolution du contrat au moyen que l’agent n’est pas effectuer ces vérifications, la cour d’appel à violé l’article 1134 du code civil.

Par décision du 13 avril 1999, la 1ere chambre civile de cassation retient que le moyen n’est pas fondé au motif qu’outre le fait que l’agent n’avait pas fait apparaître, dans le contrat d’adhésion qu’elle vérifieraient les informations sur le candidat, elle n’était donc pas obliger de vérifier les informations sur le candidats, mais l’agent était obliger de tenir sa qualité d’intermédiaire et d’information vis-à-vis de sa cliente et ainsi de fournir au minimum des renseignement élémentaires comme celui de l’age du candidat, ce qu’elle n’a pas fourni puisque à la surprise de la cliente le candidat avait 10 de plus que prévu. Sur ce moyen, la cour de cassation rejette le pourvoi.

Problème de droit : Les agences de courtage matrimoniales sont elles toutes compétentes dans leur fonction ?

Analyse du document 4 :

        Un homme a souscrit au contrat de courtage matrimoniale d’une société le 23 avril 2001. Une juridiction du 1er degrés à été saisie le 4 décembre 2003 lors d’un jugement, le tribunal à prononcé la résiliation du contrat au tord de la société de courtage à cause d’une inexécution partielle et fautive te condamnée celle-ci à verser au client la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts et 700 euros pour les frais irrépétibles.

La société de courtage interjette appel devant la cour d’appel de Rennes. La cour d’appel affirme alors la résiliation du contrat de courtage matrimoniale. La société de courtage forme alors un pourvoi en cassation car le client d’une agence matrimoniale ne peut être désigner comme créancier de cette agence, d’une obligation d’informer et de conseiller et que selon les contestations du juge de fond, le client pouvait lui-même constater que ses faibles revenus ne lui permettait pas les dépenses indispensable pour organiser des rencontres et assumer la charge de leur entretien à domicile. Dès lors, en reprochant à la société de courtage de n’avoir pas vérifier la situation professionnelle de son client et d’avoir manquer à son devoir d’information et de conseil sur le caractère attractif de sa situation financière et l’échec probable de sa démarche, la cour d’appel à violé l’article 1147 du code civil.

Par décision du 19 juin 2007, la 1ère chambre civile de cassation retient que le moyen n’est pas fondé au motif qu’outre une obligation d’informer et de conseiller son client et de lui faire payer un prix juste, l’agence matrimoniale était tenue le rapprochement de deux personnes en vue d’une union stable et le contact du client avec 12 candidats, puisque 2 seulement l’avait contacté. La cour de Cassation sur ce 1er moyen confirme la décision rendue par la cour d’appel.

 

Seulement, la cour de cassation casse et annule l’arrêt en ce qui concerne uniquement le 3e moyen.

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